La licéité du traitement des données à caractère personnel est conditionnée aux bases légales prévues par le RGPD.
La base légale du traitement est ce qui va autoriser légalement sa mise en œuvre, ce qui donne le droit à un organisme de traiter des données personnelles. Ces bases légales sont au nombre de six et il convient dans le présent article de les étudier.
Le traitement des données à caractère personnel repose sur les bases légales prévues par les dispositions de l’article 6 du RGPD :
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est venue préciser dans ses recommandations, qu’un même traitement de données poursuivant plusieurs finalités, c’est-à-dire plusieurs objectifs, doit avoir une base légale définie pour chacune de ces finalités. En revanche, il est impossible d’additionner plusieurs bases légales pour une même finalité.
Le RGPD prévoit que tout traitement de donnée doit être licite afin de pouvoir légalement être mis en œuvre. Ainsi, il devra reposer sur l’une des six bases légales prévues par le RGPD.
Par ailleurs, chaque base légale obéit à des conditions spécifiques comme l’illustre la CNIL dans l’exemple suivant : l’organisme qui souhaite fonder ses traitements sur le consentement des personnes devra vérifier que le consentement soit libre, éclairé, spécifique et exprès.
En outre, les différentes bases légales n’ont pas les mêmes conséquences sur les droits des personnes dont les données sont traitées.
Le choix de la base légale doit intervenir avant tout début de mise en œuvre du traitement des données.
L’article 6 du RPGD n’a pas déterminer de hiérarchie entre ces six bases légales, celle-ci devra de facto être déterminée par le responsable de traitement de manière adaptée à la situation et au type de traitement, au cas par cas.
Le contexte peut orienter certaines bases légales ou au contraire conduire à en écarter certaines, bien qu'il faille, selon la CNIL, éviter tout automatisme. Sera pris en compte :
L’organisme doit donc se demander si le traitement est bien nécessaire à la base juridique pressentie.
Par exemple, dans le cas où le traitement répond à une obligation légale, l’organisme ne pourra ajouter des données non nécessaires à la mise en œuvre de son obligation ni poursuivre d’autres objectifs que celle-ci.
Il convient de préciser que chaque base légale répond à des conditions spécifiques.
Lorsque l’organisme envisage de retenir une base, il est tenu de vérifier que ces conditions soient remplies. A contrario, l’organisme doit, soit modifier les paramètres de son traitement de données pour parvenir à les respecter soit rechercher une autre base légale.
La ou les bases légales du traitement doivent être mentionnées dans les éléments d’information fournis aux personnes concernées.
La CNIL a publié sur son site un guide de bonnes pratiques à ce sujet destiné aux responsables du traitement.
Mentionnées à l’article 9 du RGPD, ces données sont celles relatives à l’intimité de la vie privée, à savoir les informations qui révèlent :
En principe, le traitement de ces données est prohibé néanmoins le RGPD prévoit plusieurs exceptions à cette interdiction, dans le cas où :
Ces exceptions peuvent uniquement être mobilisées pour déroger au principe d’interdiction du traitement de ces données, elles ne constituent pas la « base légale » du traitement mis en œuvre.
Le traitement de données sensibles n’interviendra que si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Dans la pratique, une continuité pourra être recherchée entre les deux catégories de dispositions, sans être systématiquement nécessaire.
Un traitement des données fondé sur le consentement des personnes pourra facilement mobiliser l’exception du consentement exprès pour permettre le traitement de données sensibles.
Cet article a été rédigé en partenariat avec AD&JURIS INNOV.
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