Le registre de traitement, prévu à l’article 30 du RGPD, permet à un organisme de recenser de manière claire, l’ensemble des traitements appliqués aux données.
Chaque entité doit donc avoir ce document en sa possession afin de disposer d’une vue d’ensemble du traitement des données personnelles.
Le registre doit refléter la réalité du traitement des données personnelles et permettre l’identification :
Le document permet à l’organisme de renseigner les utilisateurs sur le traitement de leurs données, ainsi que d’identifier et de hiérarchiser les risques au regard du RGPD.
Le registre permet de répondre notamment aux questions suivantes :
L’obligation de tenir un registre des traitements concerne tous les organismes publics comme privés, quelle que soit leur taille, dès lors qu’ils traitent des données personnelles.
Il convient de souligner que les organismes chargés de traiter des données personnelles pour le compte d’un autre organisme, doivent également tenir un registre de leurs activités impliquant le traitement de données.
Les dispositions de l’article 30 du RGPD prévoient les obligations spécifiques pour le registre du responsable du traitement de données personnelles et pour le registre du sous-traitant :
Ce registre devra contenir l’ensemble des traitements appliquées aux données personnelles, uniquement mis en œuvre par l’organisme concerné.
Le registre devra contenir le nom, les coordonnées de l’organisme et le cas échéant du représentant de l’entité si celle-ci n’est pas établi dans l’Union européenne et de son délégué à la protection des données (DPD).
Pour chaque activité de traitement, la fiche de registre doit comporter les éléments suivants :
Le registre de traitement du sous-traitant doit contenir toutes les catégories d’activités de traitement de données effectuées pour le compte de clients.
Pour chaque catégorie d’activité effectuée pour un client, il doit contenir les éléments suivants :
La CNIL préconise une mise à jour régulière au gré des évolutions fonctionnelles et techniques des traitements de données. En pratique, toute modification apportée aux conditions de mise en œuvre de chaque traitement inscrit au registre doit y être inscrit.
Le registre est un document interne et évolutif, qui doit avant tout aider l’organisme à piloter sa conformité.
Il doit toutefois pouvoir être communiqué à la CNIL en cas de demande de celle-ci. La Commission pourra en particulier l’utiliser dans le cadre de sa mission de contrôle des traitements de données.
Ils seront tenus de communiquer le registre à toute personne qui en fait la demande, car il s’agit d’un document administratif, communicable à tous, au sens du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, le registre communiqué doit être occulté de toute information dont la divulgation pourrait en particulier porter atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment à la sécurité des systèmes d’information.
Ils ne sont pas tenus de communiquer le registre au public. Néanmoins, ils peuvent le communiquer aux personnes qui en font la demande s’ils l’estiment opportun.
Cet article a été rédigé en partenariat avec AD&JURIS INNOV.
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